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Acte annulable sans accord du conjoint sur la vente du logement familial

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Le logement familial échappe au libre pouvoir de disposition d’un époux agissant seul. Pour préserver le lieu de vie de la famille, l’article 215, alinéa 3, du Code civil impose le consentement des deux conjoints pour les actes portant sur les droits qui assurent ce logement. Cette règle s’applique indépendamment du régime matrimonial choisi.

Quels biens et quels droits nécessitent l’accord du conjoint ?

La protection concerne le bien constituant la résidence principale de la famille. Sa qualification ne dépend pas de la nature des droits détenus. Le logement peut ainsi appartenir exclusivement à l’un des époux, relever de la communauté ou être détenu en indivision.

Le dispositif couvre également les droits permettant l’occupation des lieux, notamment le bail d’habitation, ainsi que les meubles meublants présents dans le domicile familial. Un époux ne peut donc, sans l’accord de son conjoint, vendre, donner, hypothéquer ou apporter en société le logement de la famille.

Quelle sanction s’applique en l’absence de consentement ?

L’acte accompli en méconnaissance de l’article 215, alinéa 3, du Code civil peut faire l’objet d’une action en nullité engagée par le conjoint qui n’a pas consenti à l’opération. Celui-ci doit agir dans l’année suivant la découverte de l’acte et, en toute hypothèse, au plus tard dans l’année qui suit la dissolution du mariage.

Le notaire doit, en conséquence, déterminer si le bien concerné constitue le logement familial et recueillir le consentement du conjoint lorsque celui-ci est requis. Cette protection est réservée aux couples mariés. Elle ne s’étend ni aux partenaires liés par un PACS ni aux concubins.

Jusqu’à quand la protection du logement familial subsiste-t-elle ?

La règle demeure applicable pendant toute la durée du mariage, y compris lorsqu’une procédure de divorce est en cours. Elle cesse lors de la dissolution définitive de l’union, résultant du divorce ou du décès. En cas de décès, d’autres mécanismes légaux assurant la protection du conjoint survivant prennent alors le relais.

Le consentement conjoint garantit ainsi qu’aucun époux ne puisse, par sa seule décision, priver la famille de son lieu de vie pendant le mariage.

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